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L'exclusion d'un associé est nulle si la décision prise en assemblée générale est abusive et irrégulière

L'exclusion d'un associé est nulle si la décision prise en assemblée générale est abusive et irrégulière

Publié le : 05/04/2022 05 avril avr. 04 2022

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 février 2021, n°19-19.691, précise que « la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée, et en justifie [donc] l’annulation ». 

En l’espèce, Monsieur Y…, avocat, en arrêt maladie depuis le 6 février 2013, signale le 29 août 2013 au cabinet dans lequel il est associé, son intention de démissionner de ses fonctions de quitter. Le 1er octobre 2013, il lui adresse sa démission à effet au 31 décembre 2013, et réclame le paiement de sa rémunération correspondant à des rappels de rétrocessions d’honoraires. 

Par délibération en date du 25 novembre 2013, la société d’avocats prononce, sur le fondement de l’article 11 des statuts, l’exclusion de l’avocat démissionnaire, au titre d’une incapacité d’exercice professionnel, pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois. 

Il est important de rappeler que la qualité d’associé et la qualité de salarié sont deux qualités distinctes. Indépendamment de l’exercice de fonctions de direction ou salariales au sein de la Société, l’associé bénéficie du droit intangible de demeurer au sein de celle-ci, dès lors qu’il répond à ses obligations légales. 
Cependant, le Code de commerce admet, sous conditions, la faculté pour les associés de prévoir, son exclusion. Cette mesure est très encadrée, et fait généralement l’objet d’une clause statutaire permettant de préciser ses conditions de mise en œuvre : règle de majorité du scrutin, vote conforme à l’intérêt social, etc.

Le 23 décembre 2023, M. Y... saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage afin d’obtenir le rappel de rétrocession d’honoraires depuis 2008 ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Après l’échec de cette procédure d’arbitrage, l’avocat exclu saisit les juges afin d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion prise à son encontre.  

Monsieur Y… est débouté de sa demande. En effet la Cour d’appel admet que l’exclusion de l’associé est abusive, aux motifs que l’assemblée générale des associés ayant prononcé cette sanction n’avait pour ordre du jour, tel que mentionné dans la convocation, que la prise d’acte de la démission. La décision d’exclusion de M. Y, « était motivée par la volonté de résister à ses prétentions financières ». 
Toutefois, la Cour d’appel a jugé que le caractère abusif de la décision d’exclusion ne suffisait pas à annuler la décision prise en Assemblée et que « seuls peuvent être alloués à celui-ci des dommages-intérêts » et à condition qu’il « démontre que cette décision lui a causé un préjudice ».

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel au visa des articles 1832, 1833 et 1844-10, alinéa 3 du Code civil. Pour rappel, l’article 1844-11 alinéa 3 du Code civil dispose que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la loi », ou « de l'une des causes de nullité des contrats en général ».

Les magistrats estiment que « la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée, et en justifie [donc] l’annulation ». 

En conclusion, une délibération qui prononce l’exclusion d’un associé peut être annulée dès lors qu’elle est abusive, car considérée comme irrégulière. L’associé exclu conserve sa qualité d’associé, ainsi que ses droits sur les dividendes, et peut prétendre à l’obtention de dommages-intérêts.

Références : Cass. civ 1er, 3 février 2021, n°16-19.691

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