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Temps partiel sur le mois: attention à la requalificaton

Temps partiel sur le mois: attention à la requalificaton

Publié le : 12/10/2021 12 octobre oct. 10 2021

Même en présence d'un contrat à temps partiel sur le mois, le salarié ne doit jamais attendre ou dépasser la durée légale de travail une semaine donnée, même s'il totalise une durée du travail inférieure à la durée légale sur un mois.

Le travail à temps partiel peut être organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel ou encore, sous certaines conditions, sur tout ou partie de l'année.

Lorsqu' il est organisé dans un cadre mensuel, la durée du travail du salarié doit être inférieure à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail (ou de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise si elle est inférieure à la durée légale) (c. trav- art. L. 3123-1, 2 ). Concrètement, cela signifie par exemple que, pour un salarié mensualisé, on peut signer un contrat à temps partiel 
sur une base de 130 h par mois. 
Parallèlement, le code du travail prévoit que les heures complémentaires qu'un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer ne peuvent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement) (c. trav. art. L 3123- 9).
Dans ce contexte, un salarié dont le contrat organise le temps partiel sur le mois peut-il  obtenir la requalification en « temps plein » pour avoir atteint ou dépassé la durée légale du travail (35 h par semaine) (c. trav. art. L. 3121-27) sur une semaine isolée, alors qu'au global, il a travaillé moins que la durée légale appréciée sur le mois (151,67 h) ? 
C'est la question qu'a tranchée la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021. 

L'affaire : un temps partiel mensuel qui dépasse la durée légale sur une semaine 
L'affaire concerne un agent de sécurité qui avait été embauché à temps partiel sur la base d'une durée mensuelle de travail de 140 h. Environ un an plus tard, cette durée avait été abaissée à 50 h par mois par un avenant au contrat de travail. 

Mais en février 2015, les heures complémentaires réalisées par le salarié l'ont conduit à travailler 36,75 h une semaine donnée. donc au-delà de la durée légale de travail (35 h hebdomadaires). 
Pour le salarié, ce seul fait suffisait à entraîner la requalification en temps plein 
Côté employeur, on soutenait qu'il s'agissait d'un temps partiel mensuel, de sorte que le fait d'avoir dépassé la durée légale du travail une semaine donnée n'avait aucune conséquence, dès lors que, sur le mois, la durée effective de travail était restée dans les limites fixées par le contrat de travail, à savoir 50 h. 

La Cour de cassation très rigoureuse 
La cour d appel avait rejeté les demandes du salarié, car, selon elle, en présence d'un temps partiel mensuel, le fait de dépasser la durée légale du travail une semaine donnée alors que l'horaire mensuel est inchangé ne peut entrainer la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein.
Cet arrêt est cependant cassé : pour la Cour de cassation, lorsque I 'accomplissement d'heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail temps partiel doit être requalifié, à compter de ce dépassement, en un contrat à temps plein. Et peu importe si, comme dans cette affaire, le salarié est à temps partiel sur le mois (cass. soc. 15 septembre 2021, n 19-19563 FSB). 

On notera que cette jurisprudence, particulièrement rigoureuse, est à rebours de la position de l'administration qui ressortait d'une ancienne circulaire de 1994, réputée abrogée faute d'avoir été reprise sur circulaires.gouv.fr (circ. DRT 94-4 du 21 avril 1994, § IV, 1.1.2). 

Historique

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