Les recommandations de la CNIL en matière de télétravail
Publié le :
14/01/2021
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La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a eu pour conséquence un recours forcé et massif au télétravail, dans un souci de mise en sécurité des salariés.
Ce mode d’organisation de travail plutôt délaissé avant la crise, avec en moyenne seulement 3% des salariés y ayant recours une fois par semaine, a connu un véritable essor du fait de l’adoption des premières mesures de confinement en mars 2020.
La digitalisation et le recours aux technologies de communication constituent le socle du fonctionnement du télétravail, obligeant la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), a rapidement définir des préconisations pour sa mise en place et la gestion de son fonctionnement. L’objectif étant de pallier tout abus en matière de protection des données ou encore contrôle du temps et du travail des salariés.
Préalablement, il convient de rappeler la définition propre au télétravail défini par l’article L 1222-9 du Code du travail : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
La CNIL a dès le mois de mai 2020 proposé des recommandations sur le recours à cette pratique.
D’un point de vue technique, les employeurs qui ont recours au télétravail doivent sécuriser leur système d’information en équipant les postes de pare-feu et d’anti-virus, en plus d’un système VPN (réseau privé virtuel) qui permet d’avoir accès à distance à d’autres ordinateurs ou appareils reliés entre eux.
Il est ensuite préconisé de consigner les mesures prises en ce sens dans une charte de sécurité relative au télétravail, en plus d’éditer des listes d’utilisation des outils de communication, à destination des salariés.
Dans un guide publié le 12 novembre, la CNIL apporte de nouvelles précisions tenant plus particulièrement aux modalités de contrôle par l’employeur, des salariés en télétravail.
Il est ainsi rappelé qu’en application de l’article L 1121-1 du Code du travail, l’employeur conserve son pouvoir d’encadrement et de contrôle de l’exécution des tâches du salarié placé en télétravail, dans la limite du respect de ses droits et libertés, et notamment du droit au respect de sa vie privée.
Sur cette base, l’employeur peut mettre en place des dispositifs de contrôle, à condition de respecter le devoir de loyauté qui pèse sur lui, d’en informer les salariés et le cas échéant les représentants du personnel, le tout dans le respect des normes édictées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Plus précisément, en matière de surveillance des salariés, la CNIL rappelle que cette dernière peut être mise en place après information des salariés, à condition d’avoir un objectif clairement défini, d’être proportionnée et adéquat à cet objectif.
Il n’est par exemple pas permis selon la CNIL, d’avoir recours à une surveillance du salarié par enregistrement webcam et audio, ou par keyloggers qui permettent un enregistrement des frappes effectuées par le salarié sur son clavier.
De la même manière, l’activation de la webcam lors des visioconférences peut difficilement être imposée compte tenu du RGPD. Son recours doit être adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées. Imposer une telle mesure pourrait porter atteinte au respect au droit à la vie privée, notamment celui des autres membres du domicile.
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